Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l'expiration du délai de six mois mentionné au même alinéa, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article L. 612-1 jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805772Cette aide générée porte sur Article L332-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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