Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805817Cette aide générée porte sur Article L411-8 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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