Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants : 1° Les opérateurs de transport aérien ; 2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ; 3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ; 4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ; 5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union. Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent article les données mentionnées au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet accès ne peut en aucun cas porter atteinte au secret des correspondances.
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Cartographie jurisprudentielle
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