Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l' article L. 3515-4 du code de la santé publique , les agents de l'administration des douanes des catégories A et B, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, accèdent aux traitements de données prévus à l' article L. 3512-24 du code de la santé publique . Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements exerçant les activités mentionnées à l' article L. 3512-24 du code de la santé publique . En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
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