Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle. L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805837Cette aide générée porte sur Article L412-1 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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