Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale dans les conditions prévues à ces articles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805886Cette aide générée porte sur Article L413-6 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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