Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine culturel, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805893Cette aide générée porte sur Article L413-9 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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