Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805916Cette aide générée porte sur Article L413-17 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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