Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l' article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent se communiquer pour les besoins de leur mission de contrôle, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805918Cette aide générée porte sur Article L413-18 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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