Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur leur demandant communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.