Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A l'exception des visites effectuées dans les bureaux de douane mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 et dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international mentionnés au 3° du même article, les droits de visite ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes et ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805994Cette aide générée porte sur Article L422-6 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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