Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale. Elle peut également consister, pour les besoins du contrôle et sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ces opérations s'effectuent dans des conditions préservant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805996Cette aide générée porte sur Article L422-7 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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