Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes. Lorsque la visite est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires ne pouvant être effectuées sur place, les agents de l'administration des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806002Cette aide générée porte sur Article L422-10 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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