Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s'exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant. A défaut, il s'exerce en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.