Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806033Cette aide générée porte sur Article L422-22 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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