Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.