Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806083Cette aide générée porte sur Article L423-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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