Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l'article L. 423-1 et peut s'y opposer. Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie du procès-verbal est transmise à l'intéressé dans le même délai.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806085Cette aide générée porte sur Article L423-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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