Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l'article L. 423-1 et peut s'y opposer. Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie du procès-verbal est transmise à l'intéressé dans le même délai.