Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Au cours de leurs investigations, les agents de l'administration des douanes peuvent se faire remettre tous documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie, quel qu'en soit le support. Les documents remis sont restitués à la personne concernée par l'enquête à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806087Cette aide générée porte sur Article L423-4 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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