Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C, dès lors qu'ils sont accompagnés de l'un des agents susmentionnés, ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Le présent article s'applique à la partie affectée à un usage privé des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant y consent. Ce consentement, recueilli sur place, fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé qui est annexée au procès-verbal mentionné à l'article L. 423-3.
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