Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A peine de nullité, l'autorisation prévue à l'article L. 423-27 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l'objet d'une ordonnance écrite du juge des libertés et de la détention précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites. Les opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées sous le contrôle du juge qui les a autorisées. Ce juge peut se déplacer sur les lieux. Il est informé dans les meilleurs délais par les agents de l'administration des douanes habilités des actes accomplis en application des dispositions de l'article L. 423-27. Pour l'application de ces mêmes dispositions, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du lieu où se déroulent les opérations de visite et de saisie.
Cartographie jurisprudentielle
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