Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l'enquête relative aux infractions mentionnées à l'article L. 513-5, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents de l'administration des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article L. 423-14. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806157Cette aide générée porte sur Article L423-27 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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