Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 423-28 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 423-13. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.