Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 423-28 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 423-13. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806163Cette aide générée porte sur Article L423-30 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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