Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l'article L. 423-28 dans les conditions prévues à l'article L. 423-19. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806165Cette aide générée porte sur Article L423-31 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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