Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 424-6 et L. 424-7, le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l' article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées aux articles L. 424-6 et L. 424-7.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806188Cette aide générée porte sur Article L424-8 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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