Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent également accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 424-10 entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806197Cette aide générée porte sur Article L424-11 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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