Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11, L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 et L. 423-1 à L. 423-5, afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises de l'Union avec les autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806203Cette aide générée porte sur Article L424-13 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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