Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le prélèvement mentionné à l'article L. 426-5 est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit. En l'absence de toute personne mentionnée au premier alinéa, le prélèvement est effectué en présence d'une personne n'appartenant pas à l'administration des douanes et requise à cet effet par deux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806238Cette aide générée porte sur Article L426-6 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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