Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Le prélèvement mentionné à l'article L. 426-5 est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit. En l'absence de toute personne mentionnée au premier alinéa, le prélèvement est effectué en présence d'une personne n'appartenant pas à l'administration des douanes et requise à cet effet par deux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.