Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération. Lorsqu'il ressort du rapport mentionné à l'article L. 427-20 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues à l' article 706-61 du code de procédure pénale . Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806302Cette aide générée porte sur Article L427-21 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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