Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l' article L. 152-4 du code monétaire et financier .