Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l' article L. 152-4 du code monétaire et financier , l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806376Cette aide générée porte sur Article L427-46 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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