Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l' article L. 152-4 du code monétaire et financier , l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.