Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 428-2 ou en cas de fraude ou d'infraction, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients et autres contenants sur lesquels les différences sont constatées. A défaut de caution solvable et pour la garantie de l'amende, les moyens de transport peuvent être également saisis. Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont restituées au propriétaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806392Cette aide générée porte sur Article L428-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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