Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les transporteurs ou conducteurs présentent sans délai, à toute demande des agents de l'administration désignée par décret habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806390Cette aide générée porte sur Article L428-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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