Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6. Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de cinq jours à compter de l'établissement du procès-verbal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806402Cette aide générée porte sur Article L428-7 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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