Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 428-4.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806406Cette aide générée porte sur Article L428-9 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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