Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle des agents de l'administration prévu par l'article L. 428-4.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806408Cette aide générée porte sur Article L428-10 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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