Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts , des chapitres III et IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806420Cette aide générée porte sur Article L428-14 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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