Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents mentionnés à l'article L. 428-14 sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale . Ils peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions susmentionnées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions susmentionnées uniquement dans le cas de visites autorisées en application des dispositions de l'article L. 428-16.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806424Cette aide générée porte sur Article L428-15 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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