Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions mentionnées à l'article L. 428-14 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder sans délai à la visite de ce coffre. Cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24. Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions mentionnées à l'article L. 428-14, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder sans délai à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
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