Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806434Cette aide générée porte sur Article L428-19 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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