Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément au troisième alinéa de l' article 56 du code de procédure pénale . Les dispositions de l' article 58 de ce même code sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806447Cette aide générée porte sur Article L428-23 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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