Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément au troisième alinéa de l' article 56 du code de procédure pénale . Les dispositions de l' article 58 de ce même code sont applicables.