Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement des diligences mentionnées au second alinéa de l'article L. 431-1 et au premier alinéa du présent article, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806522Cette aide générée porte sur Article L431-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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