Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l' article 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé dans un des traitements mentionnés au premier alinéa. Ils informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806519Cette aide générée porte sur Article L431-1 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.