Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l' article L. 3512-14-10 du code de la santé publique dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 428-4 ou L. 428-12.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053806512Cette aide générée porte sur Article L428-40 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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