Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire. Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10 .